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Devoir de vigilance : quand le juge exige la preuve du pilotage

TotalEnergies avait un plan de vigilance publié. Le Tribunal Judiciaire de Paris l'a pourtant condamné le 25 juin 2026. Ce que ce jugement change pour toutes les entreprises soumises à la loi de 2017 : publier ne suffit plus, il faut prouver que l'on pilote.

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Sommaire

Ce que le tribunal a réellement jugé le 25 juin 2026

La loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance oblige les grandes entreprises françaises à établir, publier et mettre en œuvre un plan de vigilance couvrant leurs activités, celles de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Depuis son adoption, cette loi était perçue par beaucoup comme une obligation de moyens peu contraignante, dont le contrôle effectif et les sanctions restaient finalement peu coercitifs.

Le jugement du 25 juin 2026 fait évoluer cette lecture. En effet, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que le plan de vigilance de TotalEnergies était incomplet, car il n'intégrait pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3, c'est-à-dire les émissions générées par l'utilisation des produits vendus par le groupe. Ces émissions représentent près de 90 % d'une empreinte carbone totale estimée à 376 MtCO2e par an, soit l'équivalent des émissions territoriales annuelles de la France.

Le tribunal a enjoint TotalEnergies de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois, en y ajoutant une cartographie des risques climatiques liés au scope 3 et des mesures adaptées. Il s'est réservé le droit de contrôler les compléments apportés lors d'une audience fixée au 21 janvier 2027. En cas de non-conformité, une nouvelle condamnation est possible. C'est une procédure de suivi inédite dans le contentieux climatique français, qui transforme le juge en contrôleur dans la durée de la conduite des affaires.

Ce qui retient l'attention dans ce jugement relève de la méthode de raisonnement du tribunal :

  • Il a inclus le changement climatique dans le périmètre de la notion d'environnement au sens de la loi de 2017 ;
  • Il a reconnu que les émissions de scope 3 entrent dans le champ du devoir de vigilance, même quand elles résultent de l'usage des produits par des tiers ;
  • Il a exigé non pas un engagement de résultat sur les émissions, mais une cartographie complète et des mesures concrètes de prévention.

La distinction est fondamentale. Le tribunal ne fixe pas d'objectif de réduction à TotalEnergies. Il exige que le risque soit correctement identifié, documenté et piloté.

C'est une exigence de pilotage et de mise en œuvre d'indicateurs pertinents, pas de performance.

Pourquoi les grands groupes sont particulièrement exposés

Le raisonnement du tribunal est structurel. Il porte sur l'obligation de cartographier et de piloter les incidences négatives tout au long de la chaîne de valeur, quelle que soit l'industrie.

Ici, la décision soulève une question identifiée par les experts comme l'une des plus difficiles à trancher : jusqu'où s'étend la chaîne d'activités ? TotalEnergies défendait une lecture stricte des textes, les émissions de combustion des carburants vendus relèvent de la responsabilité de ses clients, pas du groupe. Le tribunal a rejeté ce raisonnement en retenant que l'extraction du pétrole est destinée à être mise sur le marché et à être consommée. Le fait de mettre un produit sur le marché suffit à faire entrer les risques liés à son usage dans le périmètre du plan de vigilance.

C'est un signal direct pour toutes les entreprises dont les produits ou services génèrent des incidences en aval de leur livraison.

Les grandes entreprises avec des chaînes de valeur complexes, sous-traitants internationaux, filiales multiples, clients variés, sont particulièrement exposées pour plusieurs raisons :

  • La surface de risque est proportionnelle à la complexité opérationnelle. Plus la chaîne est longue et fragmentée, plus les angles morts sont nombreux ;
  • Le risque est désormais triple : juridique avec la mise en cause directe, financier avec les coûts de procédure et de mise en conformité forcée, et réputationnel avec l'exposition médiatique liée aux contentieux ;
  • Les décisions judiciaires dans ce domaine, si elles ne font pas encore jurisprudence, mobilisent les juristes et les opérationnels notamment lorsqu'elles se trouvent attraites dans des situations similaires.

La communauté juridique a jusqu'à présent souligné une difficulté pratique souvent sous-estimée : la réalisation d'une cartographie sérieuse de la chaîne d'activités peut s'avérer extrêmement complexe, notamment face à l'absence d'informations disponibles sur les fournisseurs de rang 2 ou 3. Le tribunal de Paris n'a pas retenu cet argument d'impossibilité technique, les demandeurs ayant apporté la preuve que les données de scope 3 pouvaient être collectées. Ce qui était présenté comme une limite deviendrait alors une obligation.

Pour les opérateurs d'infrastructures critiques, les groupes de services et les entreprises à forte chaîne d'approvisionnement, le signal est direct : le devoir de vigilance n'est plus une obligation documentaire périphérique gérée par la direction juridique ou RSE. C'est un risque qui remonte au niveau de la direction générale, au même titre que le risque financier ou de réputation.

Ce qui ne fonctionne plus et ce qui est désormais exigé

TotalEnergies avait un plan de vigilance. Il était publié, structuré, accessible. Il couvrait les scopes 1 et 2. Il a quand même été jugé insuffisant.

Ce que le jugement établit factuellement :

  • Le plan ne couvrait pas le scope 3, c'est-à-dire les émissions générées par l'utilisation des produits vendus par le groupe ;
  • Cette lacune dans la cartographie des risques a suffi à caractériser le manquement ;
  • Le tribunal a enjoint de compléter le plan dans un délai de six mois, en se réservant le contrôle de la mise en œuvre.

Ce que ce jugement révèle plus largement pour les entreprises assujetties :

  • Un plan partiel, même publié et structuré, est attaquable sur son périmètre ;
  • Il ne suffit plus de décrire les mesures prévues. Il faut pouvoir prouver, données à l'appui, qu'elles ont été effectivement mises en œuvre ;
  • Le contrôle judiciaire ne s'arrête pas à la publication : il peut porter sur la mise en œuvre réelle, dans la durée.

Ce dernier point mérite d'être souligné avec force. Les experts jusqu'à présent analysaient que l'amélioration continue, expressément recommandée par la directive CSDDD, devait être menée de façon raisonnée et documentée à chaque étape. Le tribunal de Paris va plus loin : il instaure un mécanisme de vérification judiciaire périodique qui transforme le plan de vigilance en dispositif vivant, soumis à un contrôle externe. Un document figé, révisé annuellement pour les besoins du reporting, ne sera plus suffisant.

La donnée extra-financière devient ici une infrastructure de défense juridique.

Non pas parce qu'elle est un outil de communication, mais parce qu'elle constitue la preuve que le pilotage est réel, structuré et traçable.

Plan de vigilance et CSRD : deux obligations distinctes

Un point essentiel que la décision clarifie, et que les entreprises ont parfois tendance à confondre dans leur organisation interne : le rapport de durabilité CSRD ne remplace pas le plan de vigilance.

TotalEnergies avait défendu cette thèse, les risques climatiques relèvent du reporting de durabilité, pas du devoir de vigilance. Le tribunal l'a rejetée : la CSRD et la loi Vigilance (demain la CS3D) s'articulent de façon complémentaire mais distincte : la CSRD impose de rendre compte de la façon dont on se situe par rapport aux risques ; la vigilance impose d'agir concrètement pour les prévenir. L'une est une logique de reporting, l'autre une logique d'action et de preuve. Produire un rapport de durabilité substantiel ne constitue pas en tant que tel une défense contre un manquement au devoir de vigilance.

Ce que les entreprises bien préparées font différemment

Ce jugement met en lumière une fragilité pour beaucoup d'entreprises : celles qui ont construit leur plan de vigilance comme une réponse minimale à une obligation légale, en s'arrêtant à ce qui semblait techniquement défendable, se retrouvent exposées.

Les organisations qui ont anticipé cette logique, en structurant leur collecte de données au-delà du périmètre minimal, sont aujourd'hui dans une position très différente. Elles partagent des caractéristiques communes :

  • Elles ne collectent pas des données pour produire un rapport. Elles collectent des données pour piloter, et le rapport en est le sous-produit ;
  • Elles peuvent prouver, données à l'appui, que leurs mesures de prévention ont été effectivement mises en œuvre ;
  • Elles ont connecté leur dispositif de vigilance à leurs processus opérationnels, et non à un cycle documentaire annuel ;
  • Elles traitent le devoir de vigilance comme un levier de pilotage de l'exécution opérationnelle, pas comme une contrainte réglementaire.

Cette dernière dimension mérite d'être soulignée. Les investisseurs institutionnels, les agences de notation extra-financière et les partenaires bancaires devraient dorénavant regarder la qualité du pilotage des incidences comme un critère de risque. Une organisation capable de démontrer la robustesse de son dispositif de vigilance bénéficie d'un avantage concret sur l'accès aux financements et la confiance des parties prenantes.

La question n'est plus : sommes-nous conformes ?

La décision du 25 juin 2026 n'est pas un signal isolé. Plusieurs contentieux similaires sont en cours. La jurisprudence se construit. Les exigences vont se préciser et probablement se renforcer, d'autant que la directive CS3D, dont la transposition reste attendue, viendra formaliser au niveau européen ce que le tribunal de Paris a reconnu dans la loi française de 2017.

La question que les directions générales, juridiques et financières doivent se poser n'est plus "avons-nous un plan de vigilance ?" Elle est "sommes-nous en mesure de démontrer, à tout moment, que nous pilotons effectivement nos incidences et que nous disposons des données pour le prouver ?"

Ce n'est pas une question de conformité. C'est bien une question de pilotage.